Tokyo Issues New Crisis Guideline for the Japan Coast Guard

Tokyo publie une nouvelle directive de crise pour les garde-côtes japonais

La « directive de contrôle » vise à clarifier ce qui se passera si le Japon subit une attaque armée.

Le Suiso Frontier, arrière droit, un transporteur d’hydrogène liquéfié, est amarré alors qu’un navire de la Garde côtière japonaise est amarré pour surveiller la zone à Otaru, dans le nord du Japon, le 14 avril 2023.

Crédit : AP Photo/Hiro Komae

Le 28 avril, le gouvernement japonais a publié une « directive de contrôle » clarifiant les procédures permettant au ministre de la Défense (MOD) de prendre le contrôle de la Garde côtière japonaise (JCG) ainsi que les activités que la JCG peut entreprendre sous le contrôle de le MOD en cas d’attaque armée contre le Japon par une puissance étrangère.

La directive est basée sur l’article 80, paragraphe 1 de la loi sur les forces d’autodéfense, qui stipule que tout ou partie du JCG peut être placé sous le contrôle du MOD si le Premier ministre donne un ordre de mobilisation aux forces de défense.

Par exemple, si une puissance étrangère devait envahir le Japon en utilisant la force armée, le gouvernement japonais émettrait un ordre de mobilisation basé sur l’article 76, paragraphe 1 de la loi sur les forces d’autodéfense et reconnaîtrait une « situation d’attaque armée » par décision du Cabinet. Cela permettrait aux Forces d’autodéfense d’exercer la force armée nécessaire en vertu de l’article 88, paragraphe 1 de la loi sur les forces d’autodéfense et le droit à l’autodéfense en vertu du droit international pour répondre à la situation.

Le gouvernement japonais n’avait pas auparavant mis en place de directive de contrôle régissant les activités du JCG dans l’éventualité d’une telle situation. La nouvelle directive clarifie le rôle du JCG et les activités dans lesquelles il peut s’engager en coordination avec les Forces d’autodéfense dans un scénario dans lequel un ordre de mobilisation a été émis.

La directive de contrôle définit la procédure de placement du JCG sous le contrôle du MOD sur la base d’une décision du Cabinet. Il cite cinq exemples d’activités que le JCG entreprendra sous le contrôle du MOD : mesures de protection civile (évacuation et sauvetage des résidents) ; recherche et sauvetage en mer; fournir des informations et une aide à l’évacuation aux navires ; mesures antiterroristes dans les installations portuaires; et des mesures pour répondre aux situations de réfugiés à grande échelle. Sur la base des informations recueillies et analysées par le ministère de la Défense et des Forces d’autodéfense, le MOD commande le commandant du JCG, qui à son tour dirige et supervise le personnel du JCG dans l’exécution de ces activités. La directive est conçue pour garantir que ces activités sont menées par le JCG, permettant aux Forces d’autodéfense de se concentrer sur la nécessité d’utiliser la force armée pour défendre le Japon.

Les directives de contrôle stipulent que le JCG restera un organisme d’application de la loi même sous le contrôle du MOD et continuera à s’engager dans des activités d’application de la loi. Même sous le contrôle du MOD, le JCG ne deviendra pas une force militaire. Par conséquent, bien que le JCG sous le contrôle du MOD opérera en « temps de guerre », le statut et les activités du JCG restent inchangés par rapport à ceux du temps de paix. En tant que tel, le gouvernement a conclu qu’il n’était pas nécessaire de modifier la loi sur la garde côtière japonaise, qui est la loi régissant la création et les opérations du JCG.

Dans une situation où un ordre de mobilisation a été émis et où une attaque armée est réputée être en cours, divers facteurs entrent en jeu pour déterminer si les activités du JCG peuvent être évaluées comme des activités de maintien de l’ordre du point de vue du droit international, ou plus plus précisément, si elles constituent des activités militaires au regard du droit international. Ces facteurs comprennent la zone maritime, le but, le contenu et l’effet des activités en question. Le fait que le statut de l’entité répondant à une situation soit celui d’un organisme chargé de l’application des lois par opposition à une force militaire ne signifie pas automatiquement que l’exercice de l’autorité par cet organisme constitue une activité de maintien de l’ordre plutôt qu’une activité militaire au regard du droit international .

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